On ne peut pas léguer ce qui ne nous appartient pas.
…C’est ce qui est communément admis et confirmé par le code civil (art. 1021 C. civ.).
La Cour de cassation vient de bouleverser cette notion.
En l’espèce :
Un époux ne possédait qu’une moitié indivise d’une maison.
Il lègue pourtant l’usufruit sur la totalité de la maison à sa seconde épouse. Ses enfants du premier lit contestent.
La décision qui change tout :
La Cour de cassation (Cass. 1re civ., 19 novembre 2025) stipule que le testateur peut imposer aux héritiers de procurer cet usufruit complet au légataire.
Le fondement :
Le legs de la chose d’autrui est en principe nul (art. 1021 C. civ.), mais cette nullité n’est pas d’ordre public.
Autrement dit, le testateur peut obliger ses héritiers à exécuter sa volonté, même sur un bien qu’il ne détenait pas entièrement.
On retiendra qu’il est possible d’organiser ses dispositions à cause de mort au delà des biens que l’on détient.