La clause de préciput dans un contrat de mariage est un avantage matrimonial qui donne le droit à l’époux bénéficiaire de prélever, en nature, avant tout partage et sans contrepartie, des biens ou une somme d’argent faisant partie de la masse commune (C. civ., art. 1515 à 1519).  Cette clause ne s’applique donc qu’au mariage, à l’exclusion du pacs. Elle s’applique le plus souvent au régime de communauté mais peut se concevoir en société d’acquêt annexée à un régime de séparation de biens. 

Conformément à l’avis de la chambre civile, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 5 novembre 2025, vient de décider que le prélèvement préciputaire ne constituait pas une opération de partage et n’était donc pas soumis au droit de partage, prenant ainsi une position contraire à celle de l’administration fiscale.

Clause de préciput : Les caractéristiques juridiques :

  • Constitue un avantage matrimonial qui procure un enrichissement à l’époux qui en bénéficie sans contrepartie.
  • Constitue un gain de survie et ne peut donc s’exécuter qu’en cas de décès d’un époux et de survie de l’époux bénéficiaire
  • D’origine purement conventionnelle ; elle tire donc sa force de la volonté des futurs époux, exprimée soit par contrat de mariage, soit par convention modificative du contrat de mariage réalisée durant le mariage.
  • La délivrance du préciput s’exerce en nature, avant tout partage mais sur l’actif net, soit après paiement du passif et des récompenses (C. civ., art. 1516 « entre associé »). Par conséquent, son montant ne sera connu qu’au terme de la liquidation.
  • Simple faculté pour son bénéficiaire.

Son objet :

  • La clause de préciput ne peut concerner que les biens communs, issus d’un régime de communauté ou d’une société d’acquêts annexée à un régime séparatiste. Les biens propres ou personnels sont hors de son champ d’application.
  • Elle peut porter sur des biens immeubles ou meubles (meubles meublants, valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie), ou une somme d’argent, elle peut aussi porter sur des bien en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit seulement.
  • Elle se fait à titre particulier, elle porte donc sur un ou plusieurs biens déterminés et non sur l’ensemble des biens ou sur une quote-part (à titre universel). Elle se distingue en cela d’une clause de partage inégal (par exemple, l’épouse se verra attribuer les 2/3 de la communauté) ou d’attribution intégrale de la communauté.

Attention : la clause de préciput, simple convention de mariage, ne doit pas être confondue non plus avec la clause d’attribution à titre gratuit de biens propres, véritable libéralité entre époux.

Les bénéficiaires du préciput :

  • Le préciput peut être réciproque et stipulé au profit soit du survivant des époux quel qu’il soit, ou bien au profit de l’un d’eux seulement et s’il survit à l’autre (C. civ., art. 1515). Il s’agit d’un gain de survie.
  • Si la communauté se dissout par divorce, l’avantage matrimonial sera révoqué de plein droit (C. civ., art. 265), sauf si l’époux a manifesté durant la procédure sa volonté de le maintenir.

Les avantages de la clause :

Elle présente notamment les intérêts suivants :

  • Permet de renforcer les droits du conjoint survivant : l’époux bénéficiaire cumule le prélèvement préciputaire, avec ses droits dans le partage de communauté et de la succession.
  • Offre un avantage sécurisé car elle n’est pas révocable librement comme l’est la donation au dernier des vivants. La révocation passe par une modification du contrat de mariage et donc nécessite l’accord des deux époux.
  • Peut être limitée à certains biens et permet de réaliser un compromis entre l’objectif de protection du conjoint survivant et le respect des droits des autres héritiers ;
  • Facultative pour le bénéficiaire, ce qui apporte une certaine souplesse dans son exécution : le conjoint en fait usage s’il le souhaite ;
  • Permet d’éviter une situation d’indivision sur des biens sensibles : parts sociales, fonds de commerce, … ;
  • « gratuite » : le conjoint qui en bénéficie ne doit aucune indemnité, ni à la communauté, ni aux héritiers (sauf action en retranchement). L’époux survivant bénéficiaire ne paye pas de droit de partage sur ce qu’il prélève au titre du préciput, au-delà de sa part de communauté.

Remise en cause du préciput

  • Décès : la clause de préciput est caduque en cas de prédécès du bénéficiaire unique.
    Divorce : en principe, la clause préciputaire (comme tout avantage matrimonial) est également révoquée de plein droit en cas de divorce.
  • Toutefois, les époux peuvent manifester leur volonté contraire. Ce choix est alors irrévocable et peut être exprimé (C.civ., art. 265) :
    – soit dans la convention de divorce,
    – soit dans le jugement de divorce,
    – soit, depuis le 2 juin 2024, dans le contrat de mariage (C.civ., art. 265 al 2, modifié par l’article 3 de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024).

Si le préciput survit au divorce il ne sera pas pour autant délivré au moment du divorce mais seulement au décès de l’un des époux (il reste un gain de survie).

Déchéance de plein droit ou judiciaire : la même loi du 31 mai 2024 a créé aux articles 1399-1 à 1399-5 du code civil un mécanisme de déchéance des avantages matrimoniaux prévus dans un contrat de mariage, en cas de condamnation de l’époux bénéficiaire :

  • Déchéance de plein droit en cas de condamnation comme auteur ou complice, pour : – avoir volontairement donné la mort à son époux, – ou avoir volontairement commis des violences ayant entrainé la mort de son époux sans intention de la donner,
  • Déchéance prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier, de l’époux victime ou du minière publique en cas de condamnation : – pour tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux, comme auteur ou complice, – pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle, – pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers, – pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Enfin, l’action en retranchement est un recours judiciaire permettant aux héritiers réservataires non communs de défendre leur part d’héritage. Elle vise à corriger les effets d’un avantage matrimonial (clause de préciput, par exemple) qui, bien que légal, a pour conséquence de priver ces héritiers de leur réserve héréditaire (C. civ., art. 1527).

Fiscalité du prélèvement préciputaire

  • La clause de préciput a donné lieu à un débat concernant l’exigibilité du droit de partage sur l’opération.
  • L’administration fiscale a jusqu’ici considéré que le droit de partage de 2,50% était exigible, ce qui a donné lieu à de nombreux litiges avec des contribuables contestant cette imposition.

Cependant, la Cour de cassation vient de prendre position dans le sens contraire et affirme que l’opération n’est pas soumise au droit de partage :

En premier lieu, sollicitée par la chambre commerciale, la première chambre civile, dans un avis du 21 mai 2025 (Cass. 1e civ. avis 21-5-2025 n° 23-19.780 FS-D), a considéré en effet que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput ne constituait pas une opération de partage.

En second lieu, la chambre commerciale, par trois arrêts du 5 novembre 2025 (pour exemple, Cass. com., 5 novembre 2025, n°23-19.780), a suivi cet avis et jugé que le prélèvement préciputaire ne constituait pas une opération de partage, et par conséquent, ne pouvait pas être soumis au droit de partage.