Le droit à rémunération de l’agent immobilier est subordonné à la réalisation effective de la vente, constatée dans un acte écrit unique contenant l’engagement des parties (article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970).
Or, dans une promesse unilatérale de vente, seul le promettant s’engage à vendre. Le bénéficiaire, lui, conserve une simple faculté d’option : il peut acheter… ou renoncer.
Conséquence : même lorsque toutes les conditions suspensives sont réalisées, l’absence de levée d’option par le bénéficiaire ne permet pas à l’agent immobilier de réclamer sa rémunération.
La Cour de cassation (Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-13.838), le rappelle expressément en jugeant que « le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente avait la faculté, même lorsque toutes les conditions suspensives sont remplies, de renoncer sans faute au bénéfice de l’avant-contrat ».
🚨 Pas de vente = pas d’honoraires.
🚨 Pas de faute = pas de dommages-intérêts.
La promesse unilatérale a l’avantage de libérer immédiatement et donc de protéger le vendeur en cas d’absence de levée d’option, mais cela se fait au détriment de l’agence immobilière.