La découverte, au décès d’un proche, d’une succession déficitaire constitue une situation particulièrement éprouvante pour les familles. Dans ce contexte, la renonciation à la succession apparaît souvent comme une solution prudente afin d’éviter de supporter le passif.

Mais cette renonciation emporte-t-elle également perte des droits issus d’une donation entre époux, notamment l’usufruit sur un bien immobilier ? La réponse est clairement négative.

Dans un arrêt du 4 février 2026 (Cass. 1re civ., 4 février 2026, n° 23-20.817), la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur cette question. En l’espèce, l’ensemble des héritiers – le conjoint survivant et les quatre enfants – avaient renoncé à la succession. Des créanciers ont ensuite tenté de saisir des loyers issus d’un bien dépendant du patrimoine du défunt. Le conjoint survivant s’y est opposé, en invoquant l’usufruit dont il bénéficiait en vertu d’une donation entre époux.

La cour d’appel avait considéré que la renonciation à la succession entraînait la perte de l’ensemble des droits successoraux, y compris ceux issus de la donation. Cette analyse est censurée par la Cour de cassation.

Au visa de l’article 769 du Code civil, la Haute juridiction rappelle que lorsqu’une personne est appelée à la succession à plusieurs titres, elle dispose d’un droit d’option distinct pour chacun d’eux. Ainsi, la renonciation à la vocation successorale légale n’emporte pas renonciation aux droits résultant d’une donation entre époux.

En pratique, le conjoint survivant peut donc renoncer à la succession afin d’échapper au passif, tout en conservant les droits – notamment l’usufruit – qui lui ont été consentis par donation entre époux. Cette décision confirme l’efficacité de cet outil de protection, y compris en présence d’une situation patrimoniale dégradée.